Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Le directeur peut nommer un agent :
A la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien lorsque l'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des techniciens en service dans le centre ;
A la classe supérieure de l'emploi de technicien lorsque l'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des techniciens de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;
A la classe d'ingénieur principal lorsque l'effectif des ingénieurs de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des ingénieurs en service dans le centre.
Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe, qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.