Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Les candidats à un emploi de directeur doivent avoir la qualité d'ingénieur du corps du génie rural, des eaux et des forêts.
Toutefois, à concurrence de huit emplois, les directeurs peuvent être recrutés parmi les titulaires d'un des diplômes suivants :
Ingénieur ou ingénieur civil du génie rural, des eaux et des forêts ;
Ingénieur ou ingénieur civil des eaux et forêts ;
Ingénieur civil des forêts.
Les candidats à l'emploi de directeur doivent, dans tous les cas, justifier de dix années d'activité professionnelle dont cinq ans de pratique forestière. Le temps de scolarité accompli dans une école d'ingénieur ou une université n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée de cette pratique forestière.
Les candidats à un emploi de directeur adjoint doivent posséder l'une des qualités ou l'un des diplômes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. Ils ne sont pas tenus de justifier d'une pratique forestière préalable.