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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)


Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.