Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Les organismes privés d'enseignement à distance ayant une activité de fait à la date de publication de la présente loi devront accomplir les formalités prévues aux articles 2 et 6 dans le délai d'un an à compter de cette publication.
Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.