Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 1er août 1905, 26 mars 1930, 2 juillet 1963 relatives à la publicité et de l'article 405 du code pénal.