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Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires qui peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Seuls les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis deux ans au moins peuvent demander une mutation sauf dérogation, accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.

Les directeurs des services pénitentiaires ne peuvent occuper le même emploi dans leur établissement ou service plus de sept ans.

A l'issue d'une période de cinq ans dans le même emploi, les directeurs des services pénitentiaires sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme d'une période de sept ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du présent décret.