Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.