Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)
Les candidats admis aux concours externe et interne ci-dessus reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité de directeur-élève et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les directeurs-élèves poursuivent leur formation, en qualité de stagiaire, l'année suivante.
Les directeurs-élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Toutefois, le redoublement de tout ou partie de cette première année de formation peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.