Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-629 du 20 juillet 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-629 du 20 juillet 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé, telles qu'elles résultent des articles 3 et 4 du présent décret, les conditions d'ancienneté exigées pour la sélection par voie d'examen professionnel et pour l'inscription à un tableau annuel d'avancement relatif à l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au titre des années 1995, 1996 et 1997 seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.