Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 et suivants du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale du corps de l'inspection du travail dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à 30.
Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe de la formation professionnelle qui ont satisfait à un examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.
Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.