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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail)


Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle.