Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre de l'éducation nationale et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique.
Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.