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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-621 du 16 juillet 1998 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-621 du 16 juillet 1998 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole)


Lorsqu'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole et que ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une partie de leur logement, ils sont remboursés, dans les limites suivantes, des dépenses qu'ils supportent de ce fait :

a) Toutes dépenses autres que les abonnements et communications téléphoniques (notamment loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures) : attribution d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximal annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget ;

b) Abonnement téléphonique : remboursement sur justification ;

c) Communications téléphoniques : les communications enregistrées au compteur sont remboursées sur justifications dans la limite d'un plafond par bimestre. Ce plafond est toutefois porté à un taux supérieur pour le bimestre septembre-octobre. Ce plafond et ce taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les remboursements visés aux paragraphes b et c sont effectués à l'occasion de chaque relevé des taxes et redevances téléphoniques et télégraphiques établi par les exploitants publics, La Poste et France Télécom.