Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
- jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 % ;
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 25 %.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe exceptionnelle par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :