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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)


L'avancement au grade d'aide-soignant de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.