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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)


I. - Les aides-soignants civils recrutés dans les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article 3 sont nommés en qualité d'aide-soignant stagiaire de classe normale au 1er échelon de ce grade sous réserve des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et de celles du II du présent article. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils étaient ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II. - Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité d'aide-soignant dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou dans un cabinet de radiologie, bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant civil de classe normale d'une reprise d'ancienneté. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services mentionnés ci-dessus, sous réserve que les intéressés justifient de la possession du titre requis par le ministre chargé de la santé publique pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

III. - Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 3 souscrivent un engagement de servir l'Etat pendant trois ans, comprenant la durée du stage dans la limite d'un an.