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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)


Il est créé un corps d'aides-soignants civils relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend trois grades : aide-soignant de classe normale, aide-soignant de classe supérieure et aide-soignant de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure et de classe exceptionnelle ne peut excéder respectivement 30 % et 15 % de l'effectif budgétaire du corps.