Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)
Il est créé un corps d'aides-soignants civils relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.
Le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.