Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Les demandes d'intégration sont soumises à une commission spéciale d'intégration dans laquelle sont représentés les personnels et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les intéressés à la date de leur demande d'intégration sont celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.