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Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)

Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)


Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps de détachement.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.