Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services hospitaliers.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.