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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)


Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent civil des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sous réserve des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils étaient ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.