Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.