Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.