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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

TEEAC de classe exceptionnelle
(nouveau grade)

TEEAC du grade
provisoire de
chef de service

4e échelon

4e

Sans ancienneté

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an

3e

Sans ancienneté

- avant 1 an

2e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e

Sans ancienneté

1er échelon provisoire

2e

Sans ancienneté

TEEAC de classe principale
(nouveau grade)

TEEAC du grade
provisoire de
chef de service

8e échelon

4e

Sans ancienneté

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 3 ans

2e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant 3 ans

2e

Sans ancienneté

4e échelon

2e

Sans ancienneté

3e échelon

- après 1 an et 6 mois

2e

Sans ancienneté

- avant 1 an et 6 mois

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

2e échelon

1er

Ancienneté acquise


Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.