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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :


ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

4e échelon

-

-

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade,
échelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

TEEAC du grade provisoire
de chef de service

TEEAC
de classe
exceptionnelle

4e échelon

4e

Sans ancienneté

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise