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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :


ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an

Technicien des études et
de l'exploitation de classe principale

2e échelon provisoire

1 an

1 an

1er échelon provisoire

1 an

1 an