Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-556 du 29 juin 1998 portant intégration des chanceliers dans le corps des secrétaires de chancellerie)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-556 du 29 juin 1998 portant intégration des chanceliers dans le corps des secrétaires de chancellerie)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers
Chanceliers hors classe
II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie
Secrétaires de chancellerie de classe normale
:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 2e échelon : 13e échelon :
: 1e échelon : 13e échelon :
:------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers Chanceliers de classe normale II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie