Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.