Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.