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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement indiciaire perçu en dernier lieu dans leur emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.