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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration justifiant d'au moins huit années d'ancienneté dans leur corps d'origine.

Le nombre des emplois occupés au titre du 2° ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de directeur régional.