Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 6e échelon
SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 2e échelon
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise limitée à 3 ans.
SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 5e échelon
SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 1e échelon
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.