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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-440 du 29 mai 1998 modifiant le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-440 du 29 mai 1998 modifiant le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE
dans le grade
d'ingénieur en chef

SITUATION NOUVELLE
dans le grade
d'ingénieur en chef

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des ingénieurs en chef retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.