Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-440 du 29 mai 1998 modifiant le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-440 du 29 mai 1998 modifiant le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure)
Les ingénieurs en chef promus au grade d'ingénieur général moins de deux ans avant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à reporter la date de leur nomination à la date de publication du présent décret.
Les conditions d'ancienneté de service dans le grade d'ingénieur général s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont initialement été promus au grade d'ingénieur général.