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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)


La durée du mandat des membres du comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux est de trois ans.

Outre le cas d'incapacité prononcée au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, le mandat des membres du comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux prend fin :

- pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de suspension du contrat pour une durée supérieure à trois mois ;

- pour les fonctionnaires et contractuels de droit public en cas de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité, d'exclusion temporaire de fonctions ou de rétrogradation, de cessation des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés pour toute autre cause que l'avancement.

Le mandat des membres suppléants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Les membres désignés par une organisation syndicale cessent de faire partie du comité mixte paritaire si celle-ci en fait la demande par écrit au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au chef de service auprès duquel le comité mixte paritaire local est placé. La cessation de fonction est effective un mois après la réception de la demande.