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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)


Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Les agents contractuels de droit privé sont représentés par des délégués du personnel désignés dans les conditions prévues au livre IV, titre II, chapitre III, du code du travail. Ces délégués exercent les attributions et les pouvoirs définis au livre IV, titre II, chapitre II, du code du travail, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-5 du code du travail.

Ils disposent des moyens de fonctionnement prévus au livre IV, titre II, chapitre IV, du code du travail.

Ils bénéficient des dispositions prévues au livre IV, titre II, chapitre V, du code du travail. Toutefois, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-1 est donné par le comité mixte paritaire central.