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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les représentants de la 2e et de la 3e classe de 1re catégorie à la commission consultative paritaire des personnels de direction sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences des représentants de la 2e classe issue du présent décret.