Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après :


ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

2e classe

2e classe

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise limitée à
2 ans 6 mois

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e classe

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté
acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.