Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.