Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine.