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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)


Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.

Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

Toutefois, nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins. Ceux qui le détiennent depuis moins de deux années sont nommés au 4e échelon, en conservant leur ancienneté d'échelon.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.