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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-416 du 22 mai 1998 modifiant le décret no 82-700 du 6 août 1982 relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-416 du 22 mai 1998 modifiant le décret no 82-700 du 6 août 1982 relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs des écoles nationales d'art hors classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des professeurs des écoles nationales d'art hors classe retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.