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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME)


Sans préjudice des mesures relevant des pouvoirs de police au titre de la sécurité, de la tranquillité ou de la salubrité publiques, des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles des interdictions de fumer seront établies dans les lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

Dans les locaux ou véhicules pouvant être affectés d'une manière distincte aux fumeurs et aux non-fumeurs, l'espace dévolu à ces derniers ne peut être inférieur à la moitié de l'ensemble.