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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.