Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2° Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;
4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.
Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.