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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME)


Dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.

Le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er.

La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975. Un décret en Conseil d'Etat fixera par type de publication, défini notamment par sa périodicité, les limites que devront respecter les publications appartenant à chacun de ces types.