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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)


Pour le reclassement dans le grade de directeur de laboratoire, il est créé un échelon provisoire, et, pour le reclassement dans le grade de chef de projet, sont créés huit échelons provisoires dans les conditions suivantes :

I. - La durée de l'échelon provisoire de reclassement du grade de directeur de laboratoire est de deux ans.

Les directeurs de laboratoire reclassés dans l'échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 1er échelon du grade de directeur de laboratoire ;

II. - La durée des échelons provisoires de reclassement du grade de chef de projet est fixée ainsi qu'il suit :

I = ÉCHELON PROVISOIRE DE RECLASSEMENT
II = DURÉE DE L'ÉCHELON

:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 8e échelon : 2 ans :
: 7e échelon : 2 ans :
: 6e échelon : 3 ans :
: 5e échelon : 3 ans :
: 4e échelon : 3 ans :
: 3e échelon : 1 an 6 mois :
: 2e échelon : 1 an 6 mois :
: 1er échelon: 1 an :
:------------:-------------:


Les assistants reclassés au 1er échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 2e échelon provisoire ; à l'issue de la durée de présence dans le 2e échelon provisoire, ils accèdent au 3e échelon provisoire.
Les assistants reclassés dans le 2e échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 3e échelon provisoire.
Les anciens assistants qui ont atteint le 3e échelon provisoire et les assistants reclassés dans tout autre échelon provisoire de niveau supérieur du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 25 ci-dessus, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.