Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.