Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.